22. Les articles 25, 26, 29, 35, 37, le deuxième alinéa de l’article 41, les articles 42 à 44, 51, 68, le premier alinéa de l’article 96 et les articles 97, 101, 106 à 108 ne s’appliquent pas à un animal qui est gardé:1° moins de 90 jours dans l’une des situations suivantes:a) il accompagne son gardien dans son déplacement;
b) il est en pension ou en prêt;
c) il est hospitalisé;
d) il est en isolement en prévision de son départ ou en quarantaine;
e) il participe à une production audiovisuelle, à un spectacle ou à une exposition itinérante;
f) il est gardé en vue d’être vendu par un grossiste d’animaux;
f.1) au moment où il est utilisé comme appelant vivant;
g) sa cage ou son enclos fait l’objet de réparations;
2° moins d’un an pendant que son installation de garde est rénovée ou reconstruite.
Ces articles ne s’appliquent pas en cas de force majeure ou lorsque, avant sa confiscation, un animal est gardé à la suite d’une saisie.
1065-2018D. 1065-2018, a. 22; 1102-2022D. 1102-2022, a. 811a.